Constitution de partie civile par une association
Lors d'un procès pénal, une association qui a pour vocation de défendre ou d'assister une victime peut se constituer partie civile, sous certaines conditions.
Associations concernées
L'objet de l'association doit entrer dans un des cas prévus par la loi :
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combattre le racisme,
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lutter contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre d'une famille,
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défendre et assister l'enfant en danger victime de maltraitance,
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lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté,
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combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés,
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combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs,
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assister les victimes d'infractions,
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assister les personnes malades ou handicapées et combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap,
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défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, lors de dégradations, violations ou destructions de sépultures,
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combattre la délinquance routière, défendent et assistent les victimes de cette délinquance,
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protéger les animaux contre les mauvais traitements,
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lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants,
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défendre les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,
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défendre les intérêts des occupants d'un immeuble,
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protéger le patrimoine archéologique,
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lutter contre les manquements au devoir de probité, la corruption et le trafic d'influence,
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défendre les droits et libertés contre l'esclavage ou contre les agissements des sectes.
À noter : l'association peut remplir cette condition statutaire en choisissant de modifier ses statuts (associations).
Conditions à remplir
Ancienneté
Les responsables de l'association doivent avoir rempli les formalités de déclaration (associations).
L'enregistrement de la 1ère déclaration (associations) doit dater de plus de 5 ans.
Agrément
L'association doit disposer d'un agrément ministériel (associations) pour pouvoir agir contre les :
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délits contre le patrimoine archéologique,
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atteintes à la probité, corruption ou trafic d'influence,
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accidents survenus dans des transports collectifs, dans des locaux ouvert aux publics ou dans des locaux d'habitation.
L'association doit également disposer d'un agrément ministériel si elle veut agir en matière de lutte contre la pornographie et les agressions sexuelles touchant des enfants ou des adolescents, même en l'absence de procès porté par le Procureur de la République ou la victime.
Reconnaissance d'utilité publique
Si l'association veut agir en matière de lutte contre les manipulations mentales et les dérives sectaires, elle doit avoir été reconnue d'utilité publique (associations).
Rapports avec la victime
Si l'affaire fait déjà l'objet d'un procès
L'accord de la victime n'est pas nécessaire si l'affaire est introduite par elle ou par le Procureur de la République et couvre les domaines suivants :
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assassinats, viols et autres atteintes criminelles graves aux personnes,
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lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants,
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accidents dans des transports collectifs, des locaux ouverts au public ou d'habitation.
Si l'affaire ne fait pas encore l'objet d'un procès
Dans 2 cas, ni l'accord de la victime ni l'introduction préalable de l'affaire par elle ou par le Procureur de la République ne sont nécessaires :
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lutte contre la pornographie et les agressions sexuelles touchant des enfants ou des adolescents (particuliers),
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lutte contre les manipulations mentales et les dérives sectaires (associations).
Aide juridictionnelle
Une association à but non lucratif peut bénéficier de Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge de tout ou partie des frais d’un procès (avocat, huissier...) (associations).
La décision d'admission ou de rejet est lui est notifiée par courrier.
Où s'adresser ?
Maison de justice et du droit
Pour s'informerTribunal de grande instance (TGI)
Pour effectuer la démarcheRéférences
Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Action publique et action civile
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Articles 48-4 Ã 49