Les projets soumis à une autorisation de la commission départementale d'aménagement cinématographique sont :
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création (dans une construction nouvelle ou un immeuble existant) d'un établissement comportant plusieurs salles et plus de 300 places,
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extension d'un établissement comportant plusieurs salles et dépassant le seuil de 300 places (sauf si l'extension représente moins de 30 % des places existantes, plus de 5 ans après la mise en exploitation ou la dernière extension),
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extension d'un établissement dépassant le seuil de 1 500 places,
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extension d'un établissement au-delà de 8 salles,
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réouverture au public sur le même emplacement d'un établissement comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 2 années consécutives.
La demande doit être adressée à la préfecture où siège la commission.
La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, la décision est considérée comme favorable. La décision est notifiée dans les 10 jours au maire et au titulaire de l'autorisation d'exercice, qui a déposé la demande.
L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
L'autorisation d'aménagement cinématographique doit être délivrée <span class="miseenevidence">avant</span> la demande de permis de construire, ou avant la réalisation du projet si un permis de construire n'est pas exigé. La demande d'autorisation d'exploitation cinématographique n'est pas intégrée au dossier de demande de permis de construire. Les deux procédures sont distinctes.
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, la demande de permis de construire doit être déposée dans un délai de 2 ans à compter de l'autorisation cinématographique. Si un permis de construire n'est pas nécessaire, l'autorisation est périmée si l'exploitation des salles n'est pas engagée dans les 3 ans.
Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications concernant le nombre de salles et de places de spectateur ou en cas de changement d'enseigne.
L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement n'est pas intervenue.