Obligation alimentaire liée au mariage : époux(se), beaux-parents....
L'obligation alimentaire est une aide matérielle due à son époux(se) qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Elle est considérée comme un devoir de secours qui se manifeste par une entraide conjugale. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
De quoi s'agit-il ?
L'obligation alimentaire est une aide matérielle due à son époux(se) qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Elle est considérée comme un devoir de secours qui se manifeste par une entraide conjugale.
L'obligation alimentaire peut être respectée en nature (par exemple : hébergement gratuit, nourriture) ou par une pension versée en argent.
Qui est concerné ?
Époux(se)
L'obligation alimentaire est due à l'époux(se).
En cas de séparation de corps ou de fait, le devoir de secours est maintenu à l'égard de l'époux.
Le Jaf fixe la pension alimentaire en faveur de l'époux(se) qui est dans le besoin, sauf s'il est responsable de la séparation et qu'il a manqué gravement à ses obligations.
Elle prend fin en cas de divorce.
À noter : le Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être une somme d'argent) (particuliers) peut être déchargé par le juge de tout ou partie de la dette alimentaire, lorsque le Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation (particuliers) a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (violences, abandon...).
Alliés en ligne directe
L'obligation alimentaire s'étend aux Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère) (particuliers) en ligne directe, c'est-à -dire
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aux parents de époux(se)
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ou à l'époux(se) de son enfant.
Ainsi, les gendres et les belles filles doivent des Somme versée par une personne à un proche parent (père, mère, autres ascendants ou descendants) pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne (particuliers) à leurs beaux parents et réciproquement.
À noter : le Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être une somme d'argent) (particuliers) peut être déchargé par le juge de tout ou partie de la dette alimentaire, lorsque le Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation (particuliers) a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (violences, abandon...).
Conditions
Besoin du créancier
Le créancier d'aliments (celui qui réclame l'aide alimentaire) doit être dans le besoin.
Le besoin est déterminé par l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par les biens personnels ou par le travail.
Le besoin est alimentaire, c'est-à -dire qu'il comprend tout ce qui est nécessaire à la vie (nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement, santé), mais aussi les frais de dernière hospitalisation...
Le créancier ne doit pas être en mesure d'assurer, par ses moyens, sa subsistance.
Il doit en rapporter la preuve.
Ressources du débiteur
Le débiteur d'aliments (celui à qui on réclame l'aide) doit avoir des revenus suffisants. Toutes ses ressources seront prises en compte.
Demande
L'obligation alimentaire peut être attribuée :
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soit d'un commun accord entre le créancier et le débiteur,
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soit, à défaut, il convient de saisir le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal de grande instance (TGI) dont relève le créancier ou le débiteur (en cas de saisine par le créancier). Le juge fixera, dans le jugement, l'obligation alimentaire.
* Cas 1 : En cas d'accord entre le créancier et le débiteur
L'obligation alimentaire peut être attribuée d'un commun accord entre l'époux créancier et l'époux débiteur ou l'allié en ligne directe.
Dans ce cas, la saisine du juge n'est pas nécessaire.
* Cas 2 : En cas de désaccord, saisine du juge
Le juge peut être saisi, pour fixer l'obligation alimentaire, notamment en cas de désaccord entre les parties.
La demande est faite par l'époux créancier dans le besoin par Acte d'huissier de justice informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction (particuliers) par huissier (particuliers) contre son époux débiteur ou l'allié en ligne directe débiteur de l'obligation.
Le juge compétent est le Jaf du TGI où demeure le créancier ou de celui où demeure le débiteur.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, ensemble ou par une partie seulement.
L'époux demandeur doit prouver qu'il est dans le besoin et établir que son époux ou l'allié en ligne directe a des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire.
C'est au débiteur d'apporter la preuve des charges qu'il invoque pour s'exonérer.
Le Personne étrangère à une affaire judiciaire (particuliers) ayant subvenu aux besoins du créancier peut se retourner contre l'époux débiteur alimentaire.
Le juge se place à la date où il statue pour apprécier besoins et ressources et tient compte de la situation des parties (âge, charges familiales, état de santé...).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Sanction si la pension n'est pas versée
Le débiteur qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, au créancier la pension alimentaire commet un délit d'abandon de famille.
Le délit d'abandon de famille est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d'amende au plus.
Une lettre doit être adressée au procureur de la République du TGI dont dépend le domicile du demandeur ou celui de son débiteur.
Fin de l'obligation
Cette obligation prend fin en cas de divorce ou en cas de décès de l'époux et des enfants issus de l'union. Si les époux n'ont pas eu d'enfant ensemble, le décès de l'un des époux fait disparaître l'obligation alimentaire de l'époux survivant.
Où s'adresser ?
Tribunal de grande instance (TGI)
Pour saisir le jugeHuissier de justice
Pour assigner le débiteur de l'obligationPermanence juridique
Pour s'informerAvocat
Pour se faire assisterRéférences
Code civil : articles 203 Ã 211
Obligations qui naissent du mariage
Code civil : articles 363 Ã 370-2
Article 367
Code pénal : articles 227-3 à 227-4-1
Abandon de famille
Code de procédure civile : articles 42 à 48
Compétence territoriale du juge
Code de procédure civile : articles 1137 à 1142
Procédure en matière familiale
Code de l'action sociale et des familles : articles L132-1 Ã L132-12
Récupération (article L132-6)
Code de l'action sociale et des familles : articles R132-9 à R132-10
Mise en jeu de l'obligation alimentaire