Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif
Devant le tribunal administratif, la procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, des observations orales peuvent être présentées lors de l'audience.
Instruction du dossier
L'instruction débute dès que le Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) a enregistré la Écrit permettant de saisir un tribunal (particuliers).
Elle est menée sous la direction du juge et s'appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des deux parties (demandeur et administration concernée).
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La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée, qui présente des observations en défense.
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Les observations sont transmises au demandeur pour qu'il y répondre par un mémoire en réplique.
Le véritable débat a lieu lors de l'instruction du dossier. Plusieurs magistrats étudient l'affaire. Le Magistrat d'une juridiction administrative chargé de donner, en toute indépendance, son appréciation sur les faits, le droit applicable et son avis sur la solution à donner au litige (particuliers) propose une solution.
Quand l'instruction de l'affaire est terminée, celle-ci est inscrite à une séance de jugement.
À savoir : les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction ou, en l'absence d'ordonnance, jusqu'à 3 Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience.
Date de l'audience
La date de l'audience est envoyée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé réception 7 jours au moins avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à 2 jours.
Déroulement de l'audience
Le greffier donne le numéro de l'affaire et le nom du demandeur, à la demande du président de séance.
Le rapporteur public présente ensuite oralement ses conclusions aux juges et propose la solution la plus appropriée au litige.
Le président demande ensuite aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Elles ne peuvent toutefois pas formuler de nouvelles demandes par rapport au mémoire écrit déposé avant l'audience.
L'audience est ensuite terminée et l'affaire est mise en délibéré.
À noter : la présence des parties (demandeur et administration concernée) n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée.
Délibéré et jugement
Les juges, sans le rapporteur public, débattent en dehors de la présence des parties et prennent une décision. Ils rendent leur décision en audience publique, dans les 15 jours.
Le jugement motivé est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
À savoir : la lettre de notification du jugement indique les délais et voies de recours contre celui-ci.
Recours
Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l'audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort. Le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel. Toutefois, un recours en cassation (particuliers) devant le Conseil d'État est possible.
Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel (particuliers) peut être saisie (ou, dans certains cas, le Conseil d'État (particuliers)) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.
Fin anticipée du procès
Non-lieu
S'il obtient satisfaction de l'administration avant que le jugement n'intervienne, le demandeur peut mettre fin à son procès. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Le demandeur doit avertir par écrit le greffe du tribunal dans les plus brefs délais.
Attention : la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.
Désistement
Le demandeur peut renoncer à son procès s'il renonce à sa demande pour toute autre raison. Dans ce cas, le tribunal prend acte du désistement.
Le demandeur doit avertir par écrit le greffe du tribunal dans les plus brefs délais.
Pour en savoir plus
Références
Code de justice administrative : articles R611-1 à R611-8-1
Dépôt de la requête, mémoires, notification, etc.
Code de justice administrative : articles R611-9 à R611-15-1
Communication de la requête et des mémoires
Code de justice administrative : articles R613-1 à R613-4
TA et CAA : clôture de l'instruction
Code de justice administrative : articles R711-1 à R711-4
TA et CAA : rôle
Code de justice administrative : articles R732-1 à R732-2
Dispositions communes aux TA et CAA