Congé des responsables associatifs bénévoles
Les salariés et fonctionnaires, par ailleurs responsables associatifs bénévoles, titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs ou membres des conseils citoyens peuvent bénéficier d'un congé pour exercer leurs fonctions.
¤ SITUATION 1 : SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Bénéficiaires
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Salarié, membre bénévole de l'organe d'administration ou de direction d'une association d'intérêt général, relevant de la loi du 1er juillet 1901 ou du régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis au moins 3 ans, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
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Salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
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Salarié membre d'un conseil citoyen ;
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Salarié, non administrateur, bénévole, titulaire d'un mandat au sein d'une mutuelle, union ou fédération.
À noter : les conseils citoyens, composés de citoyens tirés au sort à partir des listes électorales, sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.
Durée et rémunération du congé
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
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la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
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et éventuellement,
les conditions de maintien de la rémunération pendant le congé.
À défaut d'accord collectif :
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la durée maximale du congé est fixé à 6 jours ouvrables par an ;
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le congé des responsables associatifs bénévoles peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an ;
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le congé n'est pas rémunéré.
Le congé peut être fractionné en demi-journées.
Condition d'attribution du congé
Le congé est accordé à la demande du salarié.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
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le délai dans lequel le salarié doit formuler sa demande de congé à l'employeur ;
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le nombre maximal de salariés, par établissement, susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.
Le congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant du contrat de travail.
Le refus de l'employeur peut être contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes.
¤ SITUATION 2 : FONCTIONNAIRE
Bénéficiaires
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Fonctionnaire, membre bénévole de l'organe d'administration ou de direction d'une association d'intérêt général, relevant de la loi du 1er juillet 1901 ou du régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis au moins 3 ans, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
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Fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
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Fonctionnaire membre d'un conseil citoyen ;
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Fonctionnaire, non administrateur, bénévole, titulaire d'un mandat au sein d'une mutuelle, union ou fédération.
À noter : les conseils citoyens, composés de citoyens tirés au sort à partir des listes électorales, sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.
Durée et rémunération du congé
La durée maximale du congé est fixé à 6 jours ouvrables par an non rémunérés.
Le congé peut être fractionné en demi-journées.
Condition d'attribution du congé
Le congé est accordé à la demande du fonctionnaire en une ou deux fois.
Références
Code du travail : articles L3142-54-1 Ã L3142-57
Mesures d'ordre public
Code du travail : articles L3142-58 et L314258-1
Champ de la négociation collective
Code du travail : article L3142-59
Dispositions applicables en l'absence d'accord collectif