<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Cas général
<span class="miseenevidence">** Cas 1.1 : </span>Fonctionnaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois.
Il appartient donc à l'administration de régler la situation de l'agent dans ce délai de 4 mois en saisissant le conseil de discipline afin que sa situation soit rapidement examinée et qu'elle puise décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.
La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de telle ou telle sanction disciplinaire. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.
Si l'administration n'a pris de décision définitive dans le délai des 4 mois elle doit impérativement rétablir l'agent dans ses fonctions. Le fait que l'agent retrouve son poste n'empêche pas l'administration de prendre une décision définitive sur la sanction disciplinaire.
<span class="miseenevidence">** Cas 1.2 : </span>Contractuel
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois.
Il appartient donc à l'administration de régler la situation de l'agent dans ce délai de 4 mois en décidant de la sanction qu'elle souhaite appliquer.
La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de telle ou telle sanction disciplinaire. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.
Si l'administration n'a pris de décision définitive dans le délai des 4 mois elle doit impérativement rétablir l'agent dans ses fonctions. Le fait que l'agent retrouve son poste n'empêche pas l'administration de prendre une décision définitive sur la sanction disciplinaire.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Agent poursuivi pénalement
<span class="miseenevidence">** Cas 2.1 : </span>Fonctionnaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, si l'agent fait l'objet de poursuite pénale, 3 situations existent :
-
si l'intérêt du service et les mesures décidées par le juge n'y font pas obstacle, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions,
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si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire,
-
si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions et n'est pas affecté provisoirement à un emploi, il peut être détaché d'office provisoirement dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le SFT continue en revanche d'être versé en intégralité.
Fait l'objet de poursuites pénales :
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l'agent qui fait l'objet d'une information judiciaire,
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l'agent convoqué devant le tribunal,
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l'agent qui fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
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l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
<span class="miseenevidence">** Cas 2.2 : </span>Contractuel
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.
L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le SFT continue en revanche d'être versé en intégralité.
Fait l'objet de poursuite pénale :
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l'agent à l'égard duquel le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire,
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l'agent convoqué devant le tribunal par citation directe, procès-verbal ou en comparution immédiate,
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l'agent à l'égard duquel la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile,
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l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire