Question-réponse

Une personne protégée peut-elle subir un acte médical sans son accord ?

Vérifié le 23/09/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Tout dépend de la faculté de discernement de la personne protégée (curatelle ou tutelle).

  • Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
  • Si l'état de la personne protégée ne le permet pas, il appartient soit au <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=R1118">juge des tutelles</a>, soit au conseil de famille, s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=F2094">curateur</a> ou d'un <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/particuliers/?xml=F2120">tuteur</a> pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

Sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur (curateur ou tuteur) ne peut pas, sans l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.